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Elus

Un maire ne peut déléguer à une société de surveillance privée la police sur une zone industrielle

Publié le 02/10/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour exercer le pouvoir de police municipale, qui consiste au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique.

Le maire dispose à cet effet du concours de la police ou de la gendarmerie nationales, et des agents de police municipale le cas échéant. Il est de jurisprudence constante qu’un contrat portant dessaisissement des pouvoirs de police est nul (Conseil d’Etat, ville de Castelnaudary, 17 juin 1932 ; commune de Menton, 1er avril 1994).

Il n’est donc pas possible pour une commune de déléguer à une société privée de sécurité la surveillance de la voie publique. L’article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité dispose que les agents exerçant une activité de surveillance-gardiennage ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, mais qu’ils peuvent toutefois être autorisés par le préfet, à titre exceptionnel, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. Il est donc loisible aux propriétaires de terrains et de bâtiments situés dans une zone industrielle de confier une mission de surveillance de ces lieux à une entreprise de sécurité privée et de solliciter du préfet une autorisation exceptionnelle de circulation sur la voie publique dans le cadre décrit ci-dessus.

Ces agents pourront alors, si l’autorisation est délivrée, circuler en tant que de besoin sur la voie publique dans la zone industrielle concernée, pour exercer leurs missions de surveillance des lieux gardés, à l’exclusion de toute mission de police municipale.

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