Par Florian Ferjoux, avocat au cabinet Gossement Avocats
Le 31 janvier 2022, les membres de la Commission mixte paritaire du Parlement ont trouvé un accord sur le projet de loi relatif à la différenciation la décentralisation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – dite 3DS. Parmi les mesures adoptées, l’une d’entre elles a pour objet de prévoir de manière explicite que les rédacteurs des plans locaux d’urbanisme ont la possibilité de créer des secteurs règlementant l’implantation de parcs éoliens.
Le texte créé un nouvel article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme ainsi rédigé : « Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. » Les collectivités pourront donc définir, dans leur document d’urbanisme, des secteurs dans lesquels les éoliennes sont soumises à conditions, voire interdites, afin de tenir compte de contraintes de voisinage, de patrimoine ou encore naturelles ou paysagères. L’évolution du plan local d’urbanisme, communal ou intercommunal, sera effectuée selon la procédure de modification simplifiée fixée aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme, après enquête publique.
Ce texte n’emprunte toutefois pas la bonne voie, ni pour le développement de l’éolien, ni pour les élus locaux.
Il faut en effet rappeler que les collectivités peuvent déjà planifier et règlementer dans leur document d‘urbanisme l’implantation d’éoliennes sans qu’une disposition du code de l’urbanisme ne l’encadre explicitement. En outre, l’implantation des éoliennes est déjà soumise à un cadre juridique protecteur des intérêts visés par le nouvel article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme. La nouvelle disposition du projet de loi 3DS ne sera pas non plus simple à appliquer pour les collectivités. Les critères pour l’identification et la définition des secteurs réglementés de même que le cadre juridique des conditions d’implantation des éoliennes contenus dans la disposition ne sont pas précisés.
Par ailleurs, cette nouvelle procédure de modification simplifiée des documents d’urbanisme pourra être périlleuse pour les élus locaux. Le risque est en effet qu’ils soient confrontés dans leurs territoires à des pressions diverses pour que soit engagée cette procédure et pour un certain résultat. Ils seront sans doute saisis de demandes de modification simplifiée pour créer ces secteurs. Quelle que soit leur réponse, elle pourra donner lieu à de nouveaux recours qui auront pour principal effet de déplacer une fois de plus le débat public vers les greffes des tribunaux administratifs.
De manière plus générale, le nouvel article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme n’apparaît pas être une solution pertinente pour les enjeux relatifs à l’implantation des éoliennes. La sagesse serait que le Parlement ne persiste pas à l’avenir dans cette direction sans gain juridique.