En application de l’article L.5212-6 du CGCT, le comité d’un syndicat de communes est institué d’après les règles fixées aux articles L.5211-7, L.5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l’article L.5212-7.
L’article L.5212-7 du CGCT prévoit que chaque commune est représentée dans le comité par 2 délégués titulaires.
En application combinée de ces deux articles, la représentation des communes au comité d’un syndicat de communes peut donc être déterminée, soit à raison de 2 délégués par communes, soit, si les statuts ont prévu des règles spécifiques, suivant les critères de répartition ainsi déterminés.
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