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Finances locales

Régie

Publié le 16/09/2011 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles

Le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ne peut pas être nommé régisseur ou mandataire de la régie de recettes.

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Conformément aux dispositions de l’article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le directeur d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est « […] l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses ».
S’agissant de la nomination des régisseurs et mandataires, l’article R. 1617-3 du CGCT précise que « les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d’ordonnateur ou disposant d’une délégation à cet effet ». Les règles d’incompatibilité de fonctions relatives aux régisseurs découlent principalement du principe de séparation ordonnateur/comptable (art. 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962) puisque le régisseur agit au nom et pour le compte du comptable public.
Ces règles sont explicitées au chapitre 2 du titre 2 de l’instruction n° 06-031 ABM du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Par conséquent, le directeur d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ne peut pas être nommé régisseur ou mandataire de la régie de recettes, d’avances et de recettes et d’avances instituée au sein de cette personne morale.

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