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Finances locales

Obligation de dépôt des fonds des collectivités au Trésor

Publié le 14/09/2011 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

Il est possible pour les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’ouvrir un compte bancaire, sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

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L’obligation de dépôt des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au Trésor est aujourd’hui régie par l’article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui dispose que : « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État ». Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer auprès de l’État la totalité de leurs disponibilités. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Cette obligation emporte notamment comme conséquence l’interdiction, pour les organismes concernés, de se faire ouvrir un compte bancaire. L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit cependant la possibilité pour les régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics l’ouverture d’un tel compte, sur autorisation expresse du ministre chargé du budget. La circulaire interministérielle n° NOR/ECO/R/60116/C du 22 septembre 2004 (« conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ») diffusée par l’instruction n° 04-058-M0 du 8 novembre 2004 précise les modalités d’application de ces dispositions. Ces autorisations doivent être motivées par des contraintes liées à l’implantation géographique ou à la sécurité des fonds et des personnes. Par ailleurs, l’article R. 1617-8 du CGCT prévoit que la remise des chèques auprès du comptable assignataire peut également être effectuée par voie postale, en recommandé. Il n’existe pas de différence de traitement entre les chèques d’un côté et le numéraire de l’autre : si une régie a obtenu une autorisation expresse du ministre chargé du budget pour l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement bancaire, ces deux moyens de paiement peuvent être remis à l’encaissement sur ce compte. Toutefois, aucun moyen de paiement ne pourra être associé au compte de dépôt. Comme le précise l’instruction n° 06-31-A-B-M du 21 avril 2006 (règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics), lorsque les demandes concernent exclusivement des opérations de dégagement de caisse, la procédure dérogatoire permettant au régisseur d’effectuer ces opérations sur le compte courant postal approvisionnement/dégagement (CCP ND) du trésorier-payeur général/directeur départemental des finances publiques doit être privilégiée. En tout état de cause, les fonds déposés sur ce compte bancaire ou postal doivent être reversés sur le compte du comptable assignataire dans les meilleurs délais.

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