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Urbanisme

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Publié le 03/11/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Une action délictuelle en démolition et une action en indemnisation devant le juge judiciaire peuvent être engagées en cas d’annulation d’un permis de construire.

Le nouvel article L480-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, distingue désormais, d’une part, une action délictuelle en démolition contre le propriétaire qui ne pourrait être engagée qu’en cas d’annulation du permis de construire par le juge administratif, dans les deux ans de la décision d’annulation définitive, et, d’autre part, une action en indemnisation pouvant être intentée par des tiers à l’encontre du constructeur dans les deux ans à compter de l’achèvement des travaux, une saisine du juge judiciaire en vue d’une action en démolition ne pouvant intervenir qu’après annulation ou constatation de l’illégalité du permis de construire par le juge administratif.

Ce délai de deux ans a paru suffisant au législateur pour permettre aux tiers intéressés de se manifester, à raison du préjudice que peut leur causer la construction édifiée, tout en permettant aux bénéficiaires des autorisations de construire de jouir d’une plus grande sécurité juridique.
Effectivement, dans l’hypothèse où l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi susvisée, la prescription antérieure continue de courir selon son régime. Si le permis de construire a été délivré avant la publication de la loi, mais les travaux achevés après, la prescription nouvelle trouve seule à s’appliquer.

Néanmoins, l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut être regardé comme étant méconnu par la nouvelle rédaction de l’article L480-13 du Code de l’urbanisme.

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