Il n’y a pas d’exonération de participation pour raccordement à l’égout. En revanche, en raison du principe de non cumul, la participation pour raccordement à l’égout (PRE) ne peut être exigée dès lors que l’aménageur de la zone d’aménagement concerté (ZAC) supporte tout ou partie du coût des réseaux publics d’assainissement sur lesquels seront raccordées les futures constructions.
Le Code de la santé publique ne prévoit aucune exonération de participation pour raccordement à l’égout (PRE) puisque que le service public de l’assainissement qu’elle finance revêt la forme industrielle et commerciale. Chacun de ses utilisateurs doit en conséquence contribuer à son financement, proportionnellement au service qui lui est rendu.
Toutefois, la PRE ne peut être exigée dès lors que l’aménageur de la zone d’aménagement concerté (ZAC) supporte tout ou partie du coût des réseaux publics d’assainissement sur lesquels seront raccordées les futures constructions. En ce sens, la jurisprudence du Conseil d’État est sans ambiguïté (voir notamment l’arrêt du Conseil d’Etat, 14 février 1974, «SA Rhonalcop»). Ce principe a été réaffirmé par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt de principe du 22 novembre 2007, «communauté d’agglomération d’Évry-Centre Essonne».
De plus, cette décision précise que le principe de non-cumul interdit de percevoir la PRE, avant et après l’achèvement de la ZAC, dès lors que l’aménageur a déjà financé tout ou partie des réseaux publics d’assainissement de cette ZAC.
A contrario, dès lors que le programme des équipements publics de la ZAC ne comprend aucun des éléments constitutifs du réseau public d’assainissement, la PRE est exigible des constructions implantées dans la ZAC, sous réserve de son instauration préalable à la délivrance des autorisations de construire, dans les conditions définies à l’article L1331-7 du Code de la santé publique.
Le principe de non-cumul précité revêt une portée générale et ne comporte aucune exception. Il trouve ainsi à s’appliquer dans le cas d’une ZAC créée par une communauté de communes dont l’une d’elles a institué la PRE. Cette commune ne pourra percevoir la PRE, dans le périmètre de la ZAC, avant et après son achèvement, qu’en l’absence de financement par l’aménageur de la ZAC de tout ou partie des réseaux publics d’assainissement de la ZAC.
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