Il n’y a pas d’exonĂ©ration de participation pour raccordement Ă l’Ă©gout. En revanche, en raison du principe de non cumul, la participation pour raccordement Ă l’Ă©gout (PRE) ne peut ĂŞtre exigĂ©e dès lors que l’amĂ©nageur de la zone d’amĂ©nagement concertĂ© (ZAC) supporte tout ou partie du coĂ»t des rĂ©seaux publics d’assainissement sur lesquels seront raccordĂ©es les futures constructions.
Le Code de la santĂ© publique ne prĂ©voit aucune exonĂ©ration de participation pour raccordement Ă l’Ă©gout (PRE) puisque que le service public de l’assainissement qu’elle finance revĂŞt la forme industrielle et commerciale. Chacun de ses utilisateurs doit en consĂ©quence contribuer Ă son financement, proportionnellement au service qui lui est rendu.
Toutefois, la PRE ne peut ĂŞtre exigĂ©e dès lors que l’amĂ©nageur de la zone d’amĂ©nagement concertĂ© (ZAC) supporte tout ou partie du coĂ»t des rĂ©seaux publics d’assainissement sur lesquels seront raccordĂ©es les futures constructions. En ce sens, la jurisprudence du Conseil d’État est sans ambiguĂŻtĂ© (voir notamment l’arrĂŞt du Conseil d’Etat, 14 fĂ©vrier 1974, «SA Rhonalcop»). Ce principe a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ© par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrĂŞt de principe du 22 novembre 2007, «communautĂ© d’agglomĂ©ration d’Évry-Centre Essonne».
De plus, cette dĂ©cision prĂ©cise que le principe de non-cumul interdit de percevoir la PRE, avant et après l’achèvement de la ZAC, dès lors que l’amĂ©nageur a dĂ©jĂ financĂ© tout ou partie des rĂ©seaux publics d’assainissement de cette ZAC.
A contrario, dès lors que le programme des Ă©quipements publics de la ZAC ne comprend aucun des Ă©lĂ©ments constitutifs du rĂ©seau public d’assainissement, la PRE est exigible des constructions implantĂ©es dans la ZAC, sous rĂ©serve de son instauration prĂ©alable Ă la dĂ©livrance des autorisations de construire, dans les conditions dĂ©finies Ă l’article L1331-7 du Code de la santĂ© publique.
Le principe de non-cumul prĂ©citĂ© revĂŞt une portĂ©e gĂ©nĂ©rale et ne comporte aucune exception. Il trouve ainsi Ă s’appliquer dans le cas d’une ZAC créée par une communautĂ© de communes dont l’une d’elles a instituĂ© la PRE. Cette commune ne pourra percevoir la PRE, dans le pĂ©rimètre de la ZAC, avant et après son achèvement, qu’en l’absence de financement par l’amĂ©nageur de la ZAC de tout ou partie des rĂ©seaux publics d’assainissement de la ZAC.
Domaines juridiques








