Toutes les personnes qui sont raccordées à un réseau d’eau potable appartenant à une commune, doivent bénéficier d’un traitement identique quelle que soit leur situation géographique.
Le principe constitutionnel d’égalité des usagers devant le service public ne permet pas que puissent être traités de manière différente des usagers se trouvant dans une situation identique. Le juge administratif a considéré que toutes les personnes qui sont raccordées à un réseau d’eau potable appartenant à une commune, ont la qualité d’usager du service public et doivent être regardées comme étant dans la même situation à l’égard de ce service, indépendamment de leur situation géographique par rapport au point où l’eau leur était distribuée, que celui-ci soit situé sur le territoire de la commune ou sur celui d’une commune voisine (Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 1995, n°s 9403515 et 9403516, commune de Gluiras, Gaz. Pal., 21 et 22 juin 1996).
Dans cette hypothèse, le prix de l’eau et le montant de la redevance d’assainissement, perçus sur les habitants concernés, sont fixés par la commune dont les réseaux d’eau et d’assainissement assurent la desserte de leurs maisons (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 janvier 1997, n° 94-19.580, n° 136, société Rousselot et autres).
Références
Question écrite n° 3898 de Jean-Louis Masson (Non inscrit), JO du sénat du 30 octobre 2008Domaines juridiques