L’article 102 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises prévoit la participation aux frais de culte des différentes communes qui composent une même paroisse catholique selon des modalités précisées à l’article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques.
Ces dépenses, qui incombent en premier lieu au conseil de fabrique, sont énumérées à l’article 37 du décret précité. Elles comprennent notamment les frais afférents à l’entretien des édifices du culte, mais n’incluent en revanche pas ceux relatifs à l’entretien des cimetières, qui obéit à un régime juridique différent, issu de la loi municipale locale du 6 juin 1895 mettant directement ces dépenses à la charge des communes.
La loi de 1810 et le décret de 1809 ne peuvent dès lors constituer le fondement de la participation d’une commune aux dépenses d’entretien d’un cimetière situé sur le territoire d’une autre commune faisant partie de la même paroisse.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques