Les assemblées délibérantes doivent fixer dans leur règlement intérieur un effectif minimum de conseillers pour la constitution des groupes d’élus, sans que cela puisse avoir un caractère rétroactif.
L’objectif des dispositions législatives relatives au fonctionnement des groupes d’élus, dans les conseils municipaux des communes de plus de 100.000 habitants, les conseils généraux et les conseils régionaux, est d’assurer des moyens en matériel voire en personnel aux diverses composantes politiques de l’assemblée. Des dispositions identiques concernent les communautés urbaines et les communautés d’agglomération. Les juridictions administratives ont reconnu aux assemblées délibérantes la faculté de fixer, dans leur règlement intérieur, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un effectif minimum de conseillers pour la constitution d’un groupe d’élus (Cour administrative d’appel de de Marseille, 6 juillet 2004, n° 00MA01374 ; Cour administrative d’appel de de Nancy, 4 juin 1998, ville de Metz). Il appartient au juge administratif d’apprécier le cas échéant l’erreur manifeste d’appréciation, dans l’hypothèse où le nombre minimum requis par le règlement intérieur de l’assemblée pour constituer un groupe d’élus apparaissait aux élus arbitrairement élevé. Par ailleurs, le conseil régional doit établir son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement, conformément à l’article L4132-6 du Code général des collectivités territoriales. Il ne semble pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux administratifs, que la modification, en cours de mandat, des conditions fixées par le règlement intérieur pour la création des groupes d’élus, puisse avoir un caractère rétroactif et qu’une augmentation du nombre de membres requis pour leur constitution puisse provoquer la dissolution des groupes existants.
Références
Question écrite de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 18 novembre 2008, n° 30581Domaines juridiques