L’exercice d’un mandat Ă©lectif ne saurait ĂŞtre assimilĂ© Ă une activitĂ© professionnelle. Les Ă©lus locaux peuvent toutefois se constituer, en cette qualitĂ©, des droits Ă pension, en particulier auprès de l’Ircantec. La rĂ©glementation applicable Ă ce rĂ©gime complĂ©mentaire ne permet pas Ă un affiliĂ©, sauf dĂ©rogations expressĂ©ment prĂ©vues, de faire valoir son droit Ă perception d’une pension de retraite et d’y cotiser dans le mĂŞme temps.
Deux précisions doivent être apportées à cet égard :
- En premier lieu, l’instruction interministĂ©rielle du 8 juillet 1996 a prĂ©cisĂ© que, pour l’application de ce principe, les mandats Ă©lectifs dĂ©tenus au sein d’un conseil municipal, d’un conseil gĂ©nĂ©ral, d’un conseil rĂ©gional et de l’organe dĂ©libĂ©rant d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale constituaient quatre catĂ©gories diffĂ©rentes «d’activitĂ©s» du point de vue de l’affiliation Ă l’Ircantec. Ainsi que le prĂ©voit cette instruction, rien ne s’oppose Ă ce qu’un prĂ©sident de syndicat de communes en exercice puisse recevoir la pension Ircantec rĂ©sultant, le cas Ă©chĂ©ant, d’autres catĂ©gories de mandat.
- En second lieu, il convient de rappeler qu’un conseiller municipal ne peut, par dĂ©finition, cotiser Ă l’Ircantec que s’il bĂ©nĂ©ficie d’une indemnitĂ© de fonction. L’article L2123-28 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales dispose en effet que «les Ă©lus qui perçoivent une indemnitĂ© de fonction… sont affiliĂ©s au rĂ©gime complĂ©mentaire de retraite instituĂ© au profit des agents non titulaires des collectivitĂ©s publiques».
Par consĂ©quent, un Ă©lu municipal qui ne reçoit pas une telle indemnitĂ© et qui a demandĂ© Ă liquider les droits acquis au titre de ses anciennes fonctions d’adjoint au maire ne contrevient pas au principe susmentionnĂ©.
Références
Question écrite n° 5452 de Jean-Louis Masson (Non inscrit), JO du Sénat du 20 novembre 2008Domaines juridiques