L’affichage en période électorale est réglementé par l’article L. 51 et les articles R. 26 et suivants du code électoral.
Le juge des référés de l’ordre judiciaire n’est en principe pas compétent pour connaître des griefs tirés de la violation des ces dispositions, le contentieux relatif aux opérations électorales de nature politique ou leurs préliminaires ressortissant de la seule compétence des juges de l’élection (TC, 9 mai 1989, préfet du Val-d’Oise, n° 02577).
L’exercice éventuel d’un recours dilatoire devant le juge des référés de l’ordre judiciaire est en tout état de cause sans effet, ce recours n’ayant pas de caractère suspensif. Au demeurant, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique autorise, à l’article L. 51 du code électoral, l’affichage sur les panneaux d’expression libre pendant la période électorale.
Cet assouplissement de la réglementation devrait permettre de réduire les recours formés pour « affichage sauvage ».
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