En application de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent octroyer des concessions funéraires sur une partie des emplacements dédiés aux inhumations, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l’ensemble du cimetière.
Lorsqu’un emplacement n’a pas fait l’objet d’un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun. Dans ce cadre, la commune a la faculté de procéder à la reprise de la sépulture, dans les conditions fixées à l’article R. 2223-5 du code précité qui dispose que « l’ouverture de fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années ».
Au terme de ce délai, dit de rotation, la reprise de sépulture en terrain commun est possible sans formalité particulière. Toutefois, s’agissant de tombes parfois anciennes, il apparaît souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de reprise. Il convient également de rappeler que la commune reste libre de procéder ou non à la reprise de la sépulture, une fois le délai de rotation écoulé.
Les restes exhumés sont alors placés dans l’ossuaire communal. Ils peuvent également faire l’objet d’une crémation, en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt ou, a contrario, lorsque le défunt en avait exprimé la volonté.
La commune a également la possibilité de proposer à la famille de lui concéder l’emplacement considéré, moyennant le paiement du montant fixé par le conseil municipal pour chaque catégorie de concessions proposée.
S’agissant des monuments érigés sur la sépulture, la famille du défunt peut demander à les récupérer, une fois l’exhumation effectuée.
À défaut, la commune peut soit les revendre, à la condition qu’ils ne comportent aucune indication permettant d’identifier le défunt pour lequel ils ont été fabriqués initialement, soit les faire détruire.
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