Il est envisagĂ© l’Ă©laboration d’un rĂ©fĂ©rentiel pour guider les professionnels en charge de l’Ă©valuation des demandes d’agrĂ©ment.
L’agrĂ©ment n’est pas un permis pour adopter. Il a pour objectif de veiller Ă ce que les conditions d’accueil sur les plans familial, Ă©ducatif et psychologique qu’offrent les personnes qui souhaitent adopter correspondent aux besoins et Ă l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant Ă adopter.
Ces conditions d’accueil sont apprĂ©ciĂ©es in concreto au vu d’un recueil d’informations portant Ă la fois sur la perception par les candidats de ce qu’implique l’adoption en tant que telle (l’abandon, les origines…), les motivations du ou des candidats lorsqu’il s’agit d’un couple mariĂ© ou de concubins, le positionnement du couple et de chaque candidat par rapport Ă l’enfant et la place de l’enfant par rapport Ă la famille Ă©largie. Ainsi, c’est le contexte gĂ©nĂ©ral dans lequel s’inscrit un projet d’adoption particulier, au regard de l’intĂ©rĂŞt et des besoins des enfants susceptibles d’ĂŞtre adoptĂ©s, qui doit ĂŞtre pris en compte lors de la dĂ©cision d’agrĂ©ment.
Corollairement, l’obtention de l’agrĂ©ment doit trouver sa limite dans le seul intĂ©rĂŞt supĂ©rieur des enfants, apprĂ©ciĂ© au cas par cas par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, sur avis de la commission d’agrĂ©ment.
Cela Ă©tant prĂ©cisĂ©, il est constatĂ© le faible taux de sĂ©lectivitĂ© des agrĂ©ments pour l’adoption, puisque 90 % des demandes d’agrĂ©ment trouvent une issue favorable. La procĂ©dure d’agrĂ©ment obĂ©it au principe gĂ©nĂ©ral de non-discrimination, ainsi qu’ont pu le rappeler les jurisprudences nationales et europĂ©ennes. Mme la secrĂ©taire d’État chargĂ©e de la famille estime dès lors qu’il n’est pas opportun de dĂ©finir dans la loi les motifs prohibĂ©s de refus d’agrĂ©ment, comme cela a pu ĂŞtre proposĂ©. Cette solution comporterait, Ă son sens, plus d’inconvĂ©nients que d’avantages : outre le fait de figer sans garantie d’exhaustivitĂ© lesdits motifs prohibitifs, un tel recours Ă la loi limiterait le pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© juridictionnelle et l’adaptation du droit par la jurisprudence. Toutefois, Mme la secrĂ©taire d’État chargĂ©e de la famille souhaite amĂ©liorer les conditions de l’Ă©valuation de la demande d’agrĂ©ment et donc de sa dĂ©livrance par l’Ă©laboration de rĂ©fĂ©rentiels guidant les professionnels dans leurs investigations.
De tels rĂ©fĂ©rentiels, Ă©tablis avec des professionnels reconnus par le secteur de l’enfance et de la filiation, pourraient utilement rappeler certains principes fondamentaux du droit en vigueur comme celui de l’Ă©galitĂ© de tous devant la loi et de non-discrimination en raison notamment de l’orientation sexuelle du demandeur. Elle souhaite mieux prĂ©parer les candidats Ă l’agrĂ©ment, en instaurant de vĂ©ritables sessions de formations obligatoires et collectives dispensĂ©es par les conseils gĂ©nĂ©raux avant la confirmation de leur demande. Elle souhaite, par ailleurs, le retrait automatique de l’agrĂ©ment aux personnes qui n’adresseront pas aux services de l’aide sociale Ă l’enfance la dĂ©claration annuelle de leur situation Ă laquelle elles sont tenues par dĂ©cret.
Références
QE de Bérangère Poletti, JO de l'Assemblée nationale du 9 décembre 2008, n° 26378.Domaines juridiques








