Les interventions des SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15 font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé.
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) participe à des missions de service public définies à l’article L1424-2 du Code des collectivités territoriales. L’une de ses missions comprend les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. L’article L1424-35 du Code des collectivités territoriales précise les conditions du financement des SDIS pour leur activité de service public par le département, les communes et les établissements publics de coopération communale. Par ailleurs, aux termes de l’article L1424-42 du même code, les interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas des missions de service public de l’article L1424-2 précité, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence (SAMU). Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le SDIS et le centre hospitalier selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du 30 novembre 2006 a déterminé notamment les modalités de calcul du montant de l’indemnisation par le centre hospitalier pour les interventions effectuées par les SDIS dans ce cadre. L’indemnisation rappelée ci-dessus rémunère l’activité exceptionnelle des SDIS pour suppléer le défaut de disponibilité des transporteurs privés, cette indemnisation tenant compte des coûts marginaux des SDIS dans le cadre de cette activité subsidiaire.
Références
Question écrite de Michel Zumkeller, JO de l'Assemblée nationale du 9 décembre 2008, n°28378Domaines juridiques