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Marchés publics

Composition du jury

Publié le 12/12/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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La composition d’un jury de concours est alignée sur celle de la commission d’appel d’offres.
Dans son jugement rendu le 4 mai 2007 (tribunal administratif [TA] de Versailles, M. Granier c commune de Houilles, n° 0702860), le Tribunal administratif de de Versailles a considéré qu’un maire ne pouvait désigner l’un de ses adjoints au nombre des personnalités visées au d de l’article 24 du Code des marchés publics au motif que, conformément aux dispositions de l’article 22 de ce code, les membres du conseil municipal doivent être élus au scrutin proportionnel pour siéger dans un jury de concours. Dans le même jugement, il a également précisé qu’un maire ne pouvait désigner le directeur des services techniques de sa commune au nombre des personnalités visées au e de l’article 24 précité au motif que ces personnalités ont voix délibérative, alors que les agents auxquels le pouvoir adjudicateur fait appel en raison de leurs compétences dans la matière concernée ne peuvent avoir qu’une voix consultative, conformément aux dispositions du III de l’article 24 précité. Il ressort des dispositions du I de l’article 24 du Code des marchés publics que la composition d’un jury de concours est alignée sur celle des commissions d’appel d’offres. Ainsi, pour les communes de moins de 3 500 habitants, le maire et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle peuvent faire partie du jury, alors que, s’agissant des communes de plus de 3 500 habitants, peuvent y siéger le maire et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle. Par ailleurs, deux catégories de membres désignés par le président du jury peuvent compléter cette composition. D’une part, il s’agit des personnalités désignées qui présentent un intérêt particulier au regard de l’objet du concours et qui ont pour fonction d’éclairer le choix du jury et, d’autre part, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience ou de leur spécialité professionnelle. Ces dernières sont nommées lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer au concours et doivent alors représenter au moins un tiers des membres du jury. Ces trois catégories de membres ont voix délibérative. Si la lettre du code ne pose pas expressément une incompatibilité entre la qualité d’élu et celle de personnalité dont la participation présente un intérêt particulier ou celle de personnalité qualifiée, il résulte de la lecture combinée des dispositions susmentionnées que les membres du conseil municipal ne peuvent intégrer un jury de concours que s’ils sont élus à la représentation proportionnelle. En effet, la nature même du mode de désignation, l’élection, et les garanties qu’elle implique à l’égard de l’assemblée délibérante, interdit, à peine de détournement de procédure, de nommer un membre du conseil municipal au titre des personnalités désignées par le président du jury. Le III de l’article 24 prévoit enfin que le président du jury peut faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents disposent d’une voix consultative. En outre, ils peuvent être nommés membres du jury au titre des personnalités qualifiées avec voix délibérative, dès lors qu’ils satisfont aux conditions prévues par le texte et que ni les dispositions du Code des marchés publics, ni celles du règlement du concours n’ont pour effet de rendre obligatoire la présence d’un représentant de l’administration au sein du jury (Conseil d’État du 10 octobre 1994, commune de Béziers, req. n° 121257). S’agissant du calcul de la règle du tiers, l’article 24 précité dispose que «lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente». Ce tiers de personnes qualifiées se calcule en prenant en compte l’ensemble des membres du jury mentionnés au I de l’article 24, notamment les membres de la commission d’appel d’offres et les personnalités désignées. Ne sont cependant pris en compte dans ce calcul, ni le comptable, ni le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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