Le régime d’assimilation des agents occupant des emplois spécifiques est distinct entre la catégorie A d’une part, et B et C d’autre part.
Les emplois dits spécifiques sont ceux qui ont été créés antérieurement à l’institution des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale en application de la loi du 26 janvier 1984. La situation des titulaires de ces emplois spécifiques a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers des cadres d’emplois publiés depuis 1987 a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l’intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque les fonctionnaires ne remplissaient pas en totalité celles-ci, ils pouvaient présenter une demande d’intégration qui faisait alors l’objet d’une procédure spécifique d’instruction.
Les statuts particuliers des cadres d’emplois classés en catégorie A prévoyaient la saisine d’une commission nationale d’homologation ad hoc, lorsque l’une au moins des conditions de diplôme ou d’ancienneté n’était pas remplie. Cette commission n’existe plus mais il demeure un certain nombre de fonctionnaires territoriaux occupant des empois spécifiques de catégorie A qu’il convient d’intégrer. C’est ce qui a notamment justifié le dépôt, lors de la première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, d’un amendement parlementaire qui a abouti à créer un article 139 ter dans la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que : «Les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A qui n’ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret.» (Séance du 16 mars 2006 – JO Sénat du 17 mars 2006.).
En revanche, les statuts particuliers des cadres d’emplois classés en catégorie B ou C prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, de la commission administrative paritaire compétente notamment quand les intéressés ne possédaient pas le diplôme prévu ou n’avaient pas l’ancienneté de services exigée mais ayant une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d’un grade statutaire.
De par cette procédure, nettement moins lourde que pour les titulaires d’emplois du niveau de la catégorie A, les fonctionnaires qui occupaient des «emplois spécifiques» relevant du niveau des catégories B ou C ont généralement pu être intégrés, dès lors qu’ils le demandaient, directement dans les cadres d’emplois de même catégorie, avec le cas échéant une simple consultation de cette commission.
Il n’apparaît donc pas qu’une assimilation puisse être faite entre la catégorie A d’une part, et les catégories B et C, d’autre part.
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