Inscrites aux articles L.48 et R.27 du Code électoral, les dispositions relatives aux affiches électorales visent à éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs entre des documents de propagande électorale et des affiches à caractère officiel en règlementant, notamment, les couleurs utilisées.
Leur contenu n’est en revanche pas réglementé afin de laisser toute sa place à la liberté d’expression des candidats. Les candidats ou les listes peuvent par exemple y faire figurer des photographies de personnes qui ne sont pas candidates ou faire part aux électeurs de soutiens, d’investitures ou d’étiquettes politiques dont la véracité ne fait l’objet d’aucun contrôle de l’autorité administrative.
Le juge de l’élection apprécie au cas par cas – En tout état de cause, c’est au juge de l’élection qu’il appartient d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure le contenu des documents de propagande serait de nature à altérer la sincérité des scrutins.
Il n’est donc pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, la liberté de campagne devant rester, sous le contrôle du juge, le principe.
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