En ce qui concerne la sécurité du public par rapport au risque d’incendie et de panique dans les plus petits établissements recevant du public, le dispositif en vigueur n’a pas fait l’objet de changements récents car il a été assez peu affecté par la réforme du permis de construire.
S’il n’y a donc pas eu de transfert de charges ou de responsabilité dans ce domaine, les maires étant, depuis l’origine de cette police spéciale, les autorités compétentes en prévention des incendies, il n’en demeure pas moins vrai que de nombreuses communes ne disposent pas d’agents formés à ces questions.
Pour conseiller les maires dans leur fonction d’autorité de police, les textes réglementaires (art. R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation) prévoient donc, en ce qui concerne les ERP de 5e catégorie sans fonction sommeil, la possibilité pour le maire concerné de demander l’avis de la commission de sécurité localement compétente, qui comprend des agents de l’État et bien sûr du service départemental d’incendie et de secours, pour prendre sa décision relative à la délivrance du permis de construire demandé.
Cette demande d’avis n’est pas obligatoire car les établissements concernés présentent généralement un faible niveau de danger. Il est donc recommandé aux maires de ne faire appel, dans ce cas, aux commissions qu’en cas de doute sérieux sur la sécurité future du bâtiment pour lequel un permis de construire est sollicité.
Domaines juridiques