Le délai de recours de cinq jours contre une élection s’applique pour chaque tour pris séparément.
L’article R119 du code électoral dispose notamment que «les réclamations [dirigées] contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal […], à peine d’irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection […]», à charge pour le préfet de les faire enregistrer sans délai au greffe du tribunal administratif. Le même article ajoute que «les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai».
Le délai de recours ainsi prévu ne s’applique pas à l’ensemble de l’élection mais à chaque tour pris séparément, lorsqu’il y en a deux (CE, 27 juillet 2001, élections municipales d’Armissan). Ainsi, une protestation dirigée contre les opérations du premier tour, pour être recevable, doit être déposée dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats. Toutefois, lorsqu’aucun candidat n’a été élu à l’issue du premier tour, des griefs tirés de l’irrégularité des opérations électorales du premier tour sont recevables à l’appui de conclusions dirigées contre le second tour, dès lors que ces irrégularités présentaient le caractère d’une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin (Conseil d’Etat, Sect., 22 décembre 1989, élections municipales de Cannes.
Références
Question écrite de Jean-Louis Masson (Non inscrit), JO du Sénat du 18 décembre 2008, n° 5570Domaines juridiques