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Démocratie locale

Retraites : les élus locaux ne pourraient-ils pas être dispensés de cotisations ?

Publié le 27/06/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du ministère des solidaritĂ©s : Dans un double souci d’exemplaritĂ© et d’amĂ©lioration de la protection sociale des personnes qui s’investissent personnellement dans la conduite des affaires publiques, l’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 dĂ©cembre 2012 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (LFSS) pour 2013 a affiliĂ© les Ă©lus locaux, ainsi que les dĂ©lĂ©guĂ©s des collectivitĂ©s territoriales membres d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale pour l’ensemble des risques. La LFSS a assujetti Ă©galement les indemnitĂ©s de fonction de ces Ă©lus aux cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale dès lors que leur montant total dĂ©passe la moitiĂ© du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale (soit 1 689 € par mois en 2019) ou que l’Ă©lu cesse toute activitĂ© professionnelle pour l’exercice de son mandat. En effet, comme Ă©voquĂ© lors des dĂ©bats parlementaires, si la mission d’Ă©lu ne constitue pas un travail salariĂ©, il est normal qu’Ă  partir du moment oĂą les Ă©lus perçoivent une rĂ©munĂ©ration, quelle que soit la dĂ©nomination de celle-ci, ces revenus, comme tous les autres revenus perçus par la personne en activitĂ©, soient soumis Ă  cotisations sociales.

En contrepartie, les Ă©lus locaux cotisants acquièrent dĂ©sormais des droits Ă  prestations pour l’ensemble des risques. Les Ă©lus locaux peuvent ainsi bĂ©nĂ©ficier d’indemnitĂ©s journalières en cas d’arrĂŞt de travail (maladie ou maternitĂ©) ou d’incapacitĂ© temporaire liĂ©e Ă  un accident de travail, un accident de trajet ou Ă  une maladie professionnelle. Ils ont Ă©galement droit Ă  l’assurance vieillesse et Ă  l’assurance dĂ©cès, et peuvent prĂ©tendre Ă  une pension d’invaliditĂ© au titre de leur mandat Ă©lectif dès lors que les conditions d’ouverture de droit sont remplies. Ce dispositif est donc favorable Ă  la constitution de droits sociaux pour les Ă©lus locaux.

S’agissant plus spĂ©cifiquement de l’assurance vieillesse de base, les Ă©lus non retraitĂ©s qui cotisent au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral acquièrent des droits dans ce rĂ©gime dans les conditions de droit commun : les sommes inscrites au compte sont retenues pour la dĂ©termination tant du « salaire » annuel de base que des trimestres d’assurance. Ceux-ci sont validĂ©s dans la limite de quatre trimestres par annĂ©e civile.

Pour les Ă©lus locaux retraitĂ©s, les dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de cumuler l’exercice d’un mandat local et une pension de retraite. L’article L. 161-22-1A du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifiĂ© et harmonisĂ© les règles applicables entre les diffĂ©rents rĂ©gimes de retraite. Cet article prĂ©cise que la reprise d’activitĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un rĂ©gime de retraite de base lĂ©galement obligatoire ne gĂ©nère pas l’acquisition de nouveaux droits. Il ne peut ĂŞtre fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls Ă©lus locaux sans gĂ©nĂ©rer une diffĂ©rence de traitement peu Ă©quitable Ă  l’Ă©gard des autres salariĂ©s. Le droit en vigueur pourra ĂŞtre conduit Ă  Ă©voluer sur certains points dans le cadre de la future rĂ©forme des retraites. Les Ă©lus locaux, y compris retraitĂ©s, seront traitĂ©s Ă©quitablement, comme les autres actifs, dans le futur rĂ©gime universel d’assurance retraite qui sera instituĂ©.

Par ailleurs, les Ă©lus locaux bĂ©nĂ©ficient de règles plus favorables que les autres retraitĂ©s en matière de cessation d’activitĂ© et de cumul emploi retraite « plafonnĂ© » : l’article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complĂ©tĂ© l’article L. 161-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour clarifier le statut des mandats Ă©lectifs. Il prĂ©cise dĂ©sormais que les indemnitĂ©s des Ă©lus ne sont pas prises en compte comme des revenus d’activitĂ© pour l’apprĂ©ciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonnĂ© ».

Enfin, les dispositions de cumul emploi-retraite ne visent que les rĂ©gimes obligatoires de retraite : elles ne s’appliquent donc pas aux rĂ©gimes de retraite dont l’adhĂ©sion est facultative, Ă  l’instar des dispositifs « FONPEL » et « CAREL ». Ces rĂ©gimes, auxquels tous les Ă©lus locaux ont dĂ©sormais la possibilitĂ© d’adhĂ©rer en application de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2013, permettent en effet aux intĂ©ressĂ©s de bĂ©nĂ©ficier d’un complĂ©ment de pension sur une base facultative. Par consĂ©quent, les assurĂ©s de ces rĂ©gimes peuvent donc continuer Ă  cotiser et acquĂ©rir des droits dans ces dispositifs mĂŞme après avoir liquidĂ© une première pension dans un rĂ©gime de base.

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