L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour toute la durée de son mandat : (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Cet article a été modifié par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.
En effet, avant la publication de cette loi, les délégations au maire en matière de marchés publics étaient limitées par un seuil défini par décret et ne pouvaient intervenir que pour les avenants d’un montant ne dépassant pas 5 % du montant total du marché.
La pratique consistant à donner délégation au maire en début de mandat pour la totalité de celui-ci n’a pas été modifiée par la loi du 17 février 2009.
De même, l’obligation d’inscription des crédits au budget n’a pas été changée.
Cette obligation impose l’inscription préalable au budget des crédits nécessaires à la couverture des sommes dues, au titre de l’exercice, dans le cadre du marché passé par le maire en application du 4° de l’article L. 2122-22 précité.
La portée juridique de cette disposition reste donc limitée. Celle-ci conduit à s’assurer que les mandatements qui devront être effectués au cours de l’exercice (principe d’annualité), en application de la décision du maire, pourront être honorés sans modification préalable de l’autorisation budgétaire. Elle est, par là même, conforme à l’obligation qui veut que l’engagement comptable précède l’engagement juridique. Entre le 1er janvier et le vote du budget, il peut éventuellement être fait application des dispositions du même code qui prévoient des possibilités d’engagement, sur autorisation de l’organe délibérant, dans la limite d’une fraction des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (art. L. 1612-1 du CGCT).
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