Les marchés de maîtrise d’oeuvre d’un montant supérieur ou égal aux seuils des procédures formalisées sont passés après un concours.
Toutefois, ils peuvent aussi faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou d’une procédure négociée, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 74-III du code des marchés publics.
Chacune de ces procédures exige l’intervention d’un jury, dont les membres sont désignés conformément aux dispositions de l’article 24-1 du code des marchés publics.
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, le jury émet un avis motivé sur les prestations des candidats et propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Dans le cadre de la procédure négociée, il propose au pouvoir adjudicateur une liste de candidats admis à négocier. L’avis rendu par le jury, dans ces deux procédures, est un simple avis, que le pouvoir adjudicateur est libre de suivre ou pas.
Le jury n’est, en effet, investi d’aucun pouvoir de décision.
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