Les affaires entre la ville de Paris et Airbnb sont multiples. L’une d’entre elles a tourné, mardi 5 mars, en faveur de la plateforme de locations touristiques à courte durée.
La municipalité parisienne demandait au TGI de Paris d’imposer à la plateforme Airbnb de publier « le numéro d’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune exigée pour toute location de courte durée, et à défaut de pouvoir se conformer à cette obligation légale, de supprimer les dites annonces de sa plateforme ».
Mais les juges ne sont pas allés dans son sens. Dans un jugement en référé du 5 mars, ils ont notamment estimé que les captures d’écran d’annonces de locations de logements sur Airbnb produites par la municipalité ne suffisaient pas à « constater que ces logements étaient destinés à la location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et ont considéré en conséquence que « la ville de Paris ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ».
Le code du tourisme contraire au droit de l’Union européenne ?
Il ne s’agit là que d’une décision en référé. Différentes décisions sont attendues sur le fond. Dans une affaire portée devant le TGI de Paris le 8 février dernier, la ville de Paris réclame au géant de l’Internet la somme de 12,625 millions d’euros.
Là aussi, la capitale française fait valoir que différentes annonces ne font pas figurer le numéro d’enregistrement que doit normalement délivrer la municipalité. Ce qui serait, selon la ville de Paris, contraire à l’article 145 de la loi « Elan », retranscrit à l’article L.324-2-1 du code du tourisme.
Problème : dans son jugement en référé du 5 mars, le TGI de Paris remet sur la table un avis de la Commission européenne du 1er septembre 2009 dans lequel cette dernière rappelle que « l’article 3 de la directive 2015/1535 sur le commerce électronique interdit à la France de restreindre la liberté de fournir des services de la société de l’information entre les Etats membres ».
Or c’est bien ce que fait le code du tourisme, à travers ses articles des articles L 324-1-1 ou L. 324-2-1. Des articles sur lesquels s’est fondée la ville de Paris dans les affaires soumises sur le fond… au TGI de Paris.
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