Destinées à garantir la liberté de choix des électeurs comme l’indépendance de l’élu, les dispositions relatives aux inéligibilités et incompatibilités professionnelles ont pour objet de faire obstacle à ce qu’une personne qui exerce une activité professionnelle lui conférant une influence puisse, selon le cas, se porter candidate à un mandat électif ou, en cas d’élection, l’exercer simultanément. En raison de la restriction ainsi portée aux libertés publiques, les inéligibilités et les incompatibilités doivent conserver un caractère exceptionnel et limité.
Elles ne peuvent ainsi être prévues que par le législateur (voire le législateur organique pour les parlementaires) et sont limitativement énumérées. L’article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l’incompatibilité des fonctions d’agents des administrations, qui ont à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes, avec les fonctions électives de maire ou d’adjoint.
Il leur est également interdit d’exercer même temporairement ces fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation.
Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité ou d’une incompatibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées.
Il s’attache finalement peu au titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation.
Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral ou le code général des collectivités territoriales, il sera inéligible ou en situation d’incompatibilité même si l’appellation des fonctions est différente.
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