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Fonction publique

Conditions de mise à disposition

Publié le 17/02/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les organismes de droit privé qui bénéficient d’un fonctionnaire mis à disposition doivent rembourser intégralement les charges salariales afférentes à ce fonctionnaire, même s’il est lis à disposition d’une association.

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Parmi celles-ci, une nouvelle règle impose désormais aux organismes bénéficiaires de droit privé le remboursement des charges salariales correspondant au fonctionnaire mis à disposition, sans possibilité de dérogation en l’espèce.

Afin d’éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur de la commission a estimé préférable de s’orienter vers une augmentation du montant des subventions qui leur sont versées en contrepartie de cette obligation. Il n’apparaît ainsi pas opportun de revenir sur un dispositif qui a été arrêté par le législateur il y a peu de temps.

Il est à signaler que les mises à disposition au sein des groupements d’intérêt public (GIP) peuvent reposer sur un autre support législatif que le statut général des fonctionnaires. Ainsi, le Code de la recherche prévoit en son article L341-4 que «la convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux».

Ces dispositions législatives propres aux GIP, que l’on retrouve par exemple à l’article L146-4 du Code de l’action sociale et des familles pour le CEP «Maison départementale des personnes handicapées», permettent la mise à la disposition du GIP de personnels appartenant aux personnes morales membres de celui-ci et, dès lors que la convention constitutive du GIP l’aura expressément prévu, indiquent que ces mises à disposition valent participation des membres au GIP sans remboursement.

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