L’établissement d’une telle servitude ne se fait pas par la voie de l’expropriation, mais par les articles R152-1 et suivants du Code rural.
Une servitude de passage de canalisations souterraines constitue un droit immobilier grevant un immeuble, sans en modifier pour autant la propriété. Par conséquent, l’article L11-1 du Code de l’expropriation, qui fixe les règles de la phase administrative de l’expropriation, est inapplicable. Les modalités d’établissement d’une telle servitude sont fixées par les articles R152-1 à R152-15 du Code rural.
Cependant, une servitude de passage de canalisations souterraines peut être instituée à la suite de travaux qui, eux, ont fait l’objet d’une expropriation. Dans ce cas, l’article R152-12 du Code rural précise que «Lorsque les travaux font l’objet d’une déclaration d’utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l’enquête prévue par les articles R152-5 à R152-9 peut être menée en même temps que l’enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue».
Par ailleurs, en application de l’article R152-13 du Code rural, «Le montant des indemnités dues en raison de l’établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique […]». Cette modalité de calcul des indemnités s’applique dans tous les cas, que l’établissement de la servitude ait été accompagné d’une déclaration d’utilité publique ou non.
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