La création de ces sociétés d’un genre nouveau entend répondre à une évolution de la jurisprudence communautaire et nationale qui a eu pour effet d’exclure les sociétés d’économie mixte locale du champ d’application de la théorie des relations « in house » – en raison de la présence obligatoire d’actionnaires privés au sein de leur capital social – et, plus récemment, pour effet de soumettre les conventions d’aménagement à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
De fait, les collectivités territoriales ne pouvaient donc plus attribuer à une société d’économie mixte locale dont elles étaient actionnaires la charge de réaliser une opération d’aménagement, sans préalablement la mettre en concurrence.
La création des SPLA entend réagir à cette évolution ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, JO du 16 juillet 2006.
- Code de l’urbanisme (C. urb.), art. L. 300-4, L.300-5-2, L.327-1.
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