Réponse du ministère de l’Intérieur : L’article 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président » compose, entre autres personnes, la commission de délégation de service public, dans le cas des régions, des départements, des communes de 3 500 habitants et plus, et des établissements publics.
Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, la commission est composée notamment « par le maire ou son représentant, président ». L’autorité habilitée à signer la convention n’est pas tenue de présider elle-même la commission de délégation de service public. Elle peut désigner un représentant, comme l’indique expressément l’article L. 1411-5 du CGCT.
Aucune disposition, y compris cet article, n’oblige l’autorité habilitée à signer la convention à désigner, pour présider la commission, un représentant qui aurait lui-même délégation pour signer le contrat, tant que ce dernier est désigné par une autorité qui est elle-même habilitée. Cette absence d’habilitation a d’autant moins d’incidence que la commission de délégation de service public n’a pas vocation à attribuer les délégations de service public, mais à donner un avis. Il reviendra à l’autorité dûment compétente de signer le contrat de délégation.