La délégation de pouvoir consentie au maire pour le louage de choses peut concerner aussi bien le domaine public communal que le domaine privé.
Le louage de choses, par opposition au louage d’ouvrage assimilable à une prestation de service, est défini aux articles 1708 et 1709 du code civil. Il peut concerner des biens meubles comme immeubles. Il n’est pas précisé au 5e de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales si la délégation du conseil municipal au maire relative au louage de choses peut concerner indifféremment les domaines privé et public. La jurisprudence offre cependant des exemples d’application de cette disposition qui peuvent démontrer qu’elle s’applique au domaine public communal.
En effet, cette délégation peut concerner la décision d’un maire de ne pas renouveler la location par la commune à une association d’un immeuble mis à sa disposition pour l’exercice de ses activités statutaires par contrat d’occupation du domaine public communal (Conseil d’État, 21 janvier 1983, commune de Saint-Maur, requête n° 37308) ou bien encore celle de mettre fin au contrat qui lie la commune à un occupant du domaine public communal (cour administrative d’appel de Marseille, 28 décembre 1998, n° 97MA01691). Il ressort des deux illustrations précitées que la délégation consentie au maire par le conseil municipal, en application des dispositions de l’article L2122-22, 5e du Code général des collectivités territoriales, peut concerner le domaine public communal.
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