Le CGCT énumère la répartition des coûts lorsqu’une collectivité territoriale prend l’initiative d’installer des lignes souterraines de réseaux.
L’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, qui a trait à l’enfouissement des réseaux électriques partageant des supports communs avec un réseau de communications électroniques, énumère notamment, à son deuxième alinéa, les catégories de coûts que l’opérateur de communications électroniques prend à sa charge lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent prend l’initiative de remplacer par une ligne souterraine une ligne aérienne sur laquelle cet opérateur a été autorisé à installer un ouvrage aérien non radioélectrique.
Il renvoie à une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur, la fixation de la participation financière de celui-ci, sur la base des principes fixés par l’alinéa précité.
De plus, une disposition, introduite par l’article 30 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, a modifié cet article et prévoit, pour ce qui est des coûts de terrassement, qu’un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie détermine la proportion de ceux-ci prise en charge par l’opérateur de communications électroniques. Cet arrêté du 2 décembre 2008 est paru au Journal officiel du 23 janvier 2009.
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