Réponse du ministère de l’Europe et des affaires étrangères : L’article R. 133-3 du code du tourisme laisse une marge d’appréciation importante au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour fixer la composition du comité de direction de l’office de tourisme, que ce soit en termes de nombre de membres ou de qualité de ces membres.
C’est également la délibération fixant la composition du comité de direction qui doit préciser les règles de suppléance ou de représentation. Il est important de définir précisément ce régime, car la doctrine administrative en la matière, fixée par le Conseil d’État, veut qu’en l’absence de dispositions expresses, seuls les membres désignés pourront siéger et aucun mandat ne pourra ainsi être valablement donné à d’autres personnes.
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