Par Jacques Hardy, avocat associé, Barthelemy Avocats – professeur des universités
En l’occurrence, une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait décidé d’orienter une personne adulte en situation de handicap vers une maison d’accueil spécialisée (MAS) ou un foyer d’accueil médicalisé (FAM). Face au refus du gestionnaire d’un établissement, celle-ci a saisi le juge administratif pour lui demander de suspendre ce refus puis de l’annuler.
Constatant que le gestionnaire est une association et que le législateur a exclu de qualifier cette activité de « mission de service public », le juge décline sa compétence.
Mais, dans le même temps, les gestionnaires d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) qui souhaitent faire agréer le versement de la « prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat » à leurs personnels ont reçu des courriers de refus de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au motif que « l’impact budgétaire induit par cette décision unilatérale n’est pas soutenable financièrement dans le cadre des crédits alloués par les autorités de tarification ».
Ce faisant, force est de constater que les salariés des gestionnaires privés d’ESSMS, loin d’être traités comme leurs homologues du secteur privé, se trouvent alignés sur les salariés de la puissance publique qui ne peuvent bénéficier, par construction, de ladite prime.
Il est donc acquis, pour l’heure, que si leur activité n’est pas « de service public » les contraintes inhérentes à celui-ci sont, pour une part, applicables aux ESSMS privés et à leurs salariés !
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