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Finances locales

Les points clés du projet de loi de finances rectificative pour 2010

Publié le 22/12/2010 • Par Xavier Brivet • dans : A la une, Actualité Club finances, France, TO parus au JO • Source : Courrier des maires.fr

Hémicycle du Sénat
Sénat
Le Parlement a définitivement adopté, le 21 décembre, le projet de loi de finances rectificative pour 2010. Ce texte fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel.

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Voici les principales dispositions du projet de loi intéressant les collectivités locales.

Départements (art. 83)

Mise en place d’un fonds exceptionnel de soutien en faveur des départements en difficulté financière, doté de 150 millions d’euros. Il sera réparti en deux enveloppes :

La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges en tenant compte :

  • du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
  • du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département ;
  • du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers, précise l’article 83. Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice. » Un décret précisera les modalités d’application de ces dispositions.

La seconde section du fond est dotée de 75 millions d’euros en 2010. « Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d’une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du CGCT ».

Urbanisme (art. 28)

Un nouveau dispositif en matière de fiscalité de l’urbanisme appliquée aux entreprises est composé de deux taxes complémentaires :

  • la taxe d’aménagement (TA) « qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l’urbanisation ». La TA est établie sur la construction, reconstruction, agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction ;
  • le versement pour sous-densité (VSD) « qui porte l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et incite à une utilisation économe de l’espace ». Le VSD est réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS.

Ces deux taxes se substitueront aux 15 prélèvements existants. Objectif : « inciter à construire davantage de logements, (…) avec une diminution du coût de gestion et de recouvrement de l’impôt ».

Grand Paris (art. 31) :

« En sus de la dotation de 4 milliards d’euros que l’Etat apportera au fur et à mesure du projet », un nouveau mécanisme de financement des projets du Grand Paris remplace la taxe forfaitaire, instituée l’été dernier, sur la valorisation des terrains et des immeubles situés près de la quarantaine de gares prévues par la Société du Grand Paris (SGP).

Pour financer la SGP, la taxe actuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France va être fortement augmentée et sera étendue aux surfaces de stationnement, à l’exception de celles de moins de 500 m2.

Son rendement annuel devrait passer de 320 millions d’euros à 556 millions d’euros. « Le surcroît de recettes (…) bénéficierait à la SGP, ainsi qu’à la région Ile-de-France dans une moindre mesure. L’Etat conserverait la part qui lui est affectée par le canal du budget général, de même que l’Union d’économie sociale du logement » (UESL), indique le communiqué du Conseil des ministres du 17 novembre.

Pour « financer le réseau de transport public du Grand Paris », il est créé « une taxe spéciale d’équipement spécifique ». Cette taxe, qui s’ajoutera à la taxe d’habitation, s’appliquera aux « différentes catégories de contribuables de l’ensemble de la région IDF (ménages, propriétaires et entreprises) ».

Valeurs locatives (art. 34)

Révision des modalités d’évaluation de la valeur locative foncière des locaux professionnels. Les résultats de cette révision seront pris en compte « pour l’établissement des bases de l’année 2014 », après une phase d’expérimentation en 2011 sur cinq départements (Hérault, Bas-Rhin, Pas-de-Calais, Paris et Haute-Vienne).

Cette révision « s’opèrerait à produit constant pour les collectivités territoriales ». Elle comporterait deux étapes : une révision initiale, reflétant les situations actuelles, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte les évolutions du marché au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Les députés ont renforcé la participation des commissions communales ou intercommunales des impôts directs au travail d’évaluation en concertation avec la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

« Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant les conséquences, notamment pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’Etat, de la révision des valeurs locatives dans les départements test. Au vu de ses conséquences, il précisera les modalités de lissage des bases envisageables pour les années suivantes. »

Dispositions fiscales relatives aux transports en commun en Ile-de-France (art. 32)

Le zonage qui conditionne le taux du versement de transport aujourd’hui en vigueur ne différencie pas les communes selon l’intensité de leur desserte en transports en commun. Le nouvel article du PLFR modernise ce zonage en le mettant en adéquation avec l’intensité de la desserte de chaque commune. Les conditions de mise en œuvre du critère retenu seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Environnement (art. 44, 46 et 49)

Diminution, à compter du 1er janvier 2012, des seuils d’application du malus pour les voitures particulières les plus polluantes ; augmentation progressive du taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les émissions d’oxyde d’azote ; adaptation des dispositions relatives à l’écotaxe poids lourds pour garantir sa perception et mieux assurer son contrôle.

TIPP (art. 1 et 2)

Ces articles procèdent à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

PV électroniques (art. 3)

La loi institue un « fonds d’amorçage pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique. »

Ce fonds est doté « de 7,5 millions d’euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l’État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (article L. 2334 24 du CGCT) ».

Les communes ou groupements « peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles. »

Taxe sur les résidences mobiles (art. 35)

Les propriétaires de résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national doivent acquitter une taxe de 150 euros.

Elle est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante. Cette disposition est applicable pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

CFE (art. 40).

La loi étend aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière le mécanisme de correction du calcul de la valeur locative pour l’établissement de la cotisation foncière d’entreprise (CFE).

CCI (art. 41).

La loi établit les modalités d’institution de la taxe additionnelle à la CFE, répartie entre tous les redevables proportionnellement à leur base d’imposition, et destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières.

Mayotte (art. 85).

La loi prévoit les modalités de transfert par l’Etat à la collectivité départementale de Mayotte des moyens nécessaires à l’exercice des compétences de formation professionnelle définies à l’article L. 262-4 du code de l’éducation.

OPH (art. 92).

Le décret de dissolution d’un office public de l’habitat attribue la portion d’actif qui demeure, après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation, à la ou les collectivités ayant participé à la dotation de cet office.

Ce surplus d’actif ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à tout organisme agréé pour le logement des personnes modestes ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré.

Nuisances aériennes (art. 95).

La loi étend la possibilité d’instituer une taxe sur les nuisances sonores aériennes pour les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes.

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