Les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique en vue de suivre une formation de réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé
Le reclassement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Un fonctionnaire territorial peut, à l’issue d’un congé de maladie, n’être plus physiquement apte à exercer ses fonctions selon l’avis rendu par le comité médical.
L’autorité territoriale a alors une obligation de moyens de reclasser cet agent (arrêt du Conseil d’État 2 octobre 2002 « Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle »). Le fonctionnaire peut se voir proposer par l’autorité territoriale un changement d’emploi ou même, s’il n’est plus apte à exercer l’ensemble des emplois de son grade, un changement de cadre d’emplois.
Dans le cadre de cette reconversion, une formation peut s’avérer nécessaire. Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raison de santé. Celle-ci est cependant possible dans le cadre des dispositions statutaires existantes :
– à l’issue de leur congé de maladie, les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique en vue de suivre une formation de réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé. Cette possibilité est expressément prévue par l’article 57-4° bis de la loi précitée. La réponse à la question écrite n° 26955 de M. Gosnat, député, publiée le 23 décembre 2008, apporte des précisions sur les formations de réadaptation. Les fonctionnaires perçoivent alors l’intégralité de leur traitement ;
– les fonctionnaires territoriaux qui auraient, à l’issue de leur congé de maladie, repris leur travail, peuvent effectuer une formation de perfectionnement sur la base de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007. Cette formation est dispensée aux agents, notamment pour permettre à ceux-ci d’acquérir de nouvelles compétences. Elle est décidée à l’initiative de l’employeur ou de l’agent et celui-ci peut être tenu de la suivre. Les fonctionnaires bénéficient en ce cas du maintien de leur rémunération. Cette formation de perfectionnement paraît particulièrement adaptée à une formation liée à une reconversion pour raison de santé dont la nécessité s’impose aux agents concernés. C’est d’ailleurs au titre de cette formation que l’employeur territorial peut bénéficier de l’aide du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui prend en charge une partie de la rémunération versée à l’agent.
Les fonctionnaires territoriaux peuvent également être autorisés, à leur initiative, à suivre un congé de formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret cité ci-dessus. Ce congé est accordé aux agents qui souhaitent étendre ou parfaire leur formation. Ils perçoivent alors une partie de leur rémunération pendant les douze premiers mois. En tout état de cause, il est envisagé de faire évoluer les textes sur le reclassement, afin de définir de façon plus explicite le cadre des formations liées à une reconversion pour raison de santé.
Références
QE n° 06567 de Mme Jacqueline Chevé (Côtes-d'Armor) Réponse publiée JO Sénat 09 avril 2009Domaines juridiques