Il n’est pas possible de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes, puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales sauf si ces constructions sont attenantes à une habitation existante.
Depuis les lois de décentralisation, les collectivités locales élaborent les documents d’urbanisme, dont les cartes communales, qui couvrent leurs territoires. S’agissant des cartes communales, l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme prévoit, notamment, que : Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. » Le Conseil d’État (CE 9 mai 2005 ; M. et Mme Weber, requête n° 262618) estime qu’une construction peut être considérée comme une extension d’une habitation existante dès lors qu’elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n’est donc pas possible, de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes, puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales. Aussi, tout assouplissement en la matière doit relever :
– soit d’une meilleure prise en compte de l’existant, lors de la délimitation des secteurs constructibles ;
– soit de la révision de la carte communale ;
– soit de l’élaboration, par la commune, d’un plan local d’urbanisme simplifié, dans les conditions édictées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme et leurs articles réglementaires d’application.
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