Réponse du ministère du logement à la question n° 53152 de la députée Marie-Jo Zimmermann : L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme prévoit que la mise en œuvre d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme s’impose si la collectivité territoriale décide : « 1° soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable ; 2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. »
En dehors de ces hypothèses, l’article L. 153-36 du même code prévoit que c’est la procédure de modification qui s’applique si la collectivité territoriale décide de modifier : « Le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. »
Références
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 53152, JO de l'Assemblée nationale du 21 mars 2017
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