Réponse du 14 mars du ministère de l’intérieur à la question n° 101855 de la députée Marie-Jo Zimmermann : Le rattachement des bouches d’égout au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où une bouche d’égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, n° 76557 et CAA de Marseille, 7 janvier 2015, n° 14MA00585).
Par conséquent, lorsque les bouches d’égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l’établissement public compétent en matière de voirie d’assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements.
Références
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 101855, JO de l'Assemblée nationale du 14 mars 2017
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