L’Autorité de la concurrence juge « préoccupant » le niveau de concentration de certaines zones de chalandises, notamment pour les hypermarchés et le commerce de proximité. Ainsi, concernant les premiers, il est très fréquent qu’un groupe de distribution ne soit pas confronté, sur une zone donnée, à plus de trois opérateurs concurrents (voir Chiffres clés).
Commerce de proximité majoritairement concentré
Par ailleurs, le commerce de proximité demeure majoritairement aux mains des opérateurs Casino et Carrefour, soulignent dans cet avis les experts, ajoutant qu’il existe de grands écarts de part de marché entre ces deux acteurs.
« Le cas de la ville de Paris est particulièrement frappant. Le groupe Casino y détient une part de marché de plus de 60 % tandis que le second opérateur, le groupe Carrefour, en détient moins de 20 % », soit 80 % à eux deux.
Gel du foncier commercial
Il existe d’abord « des barrières comportementales » de la part de ceux qui sont implantés dans une zone de chalandise. Certains pratiquent le gel du foncier commercial « en préemptant tout le foncier commercial quitte à ne même pas l’exploiter par exemple », souligne-t-on à l’Autorité de la concurrence. Cette stratégie est essentiellement le fait des plus gros opérateurs, et pour cela « ce procédé est relativement peu fréquent, étant donné son coût ».
Les spécialistes soulèvent aussi la question des barrières réglementaires et recommandent de supprimer les clauses de non-concurrence et les droits de priorité dans les contrats de ventes et d’acquisitions. « Certains interdisent par exemple l’implantation de surfaces alimentaires concurrentes pendant 50 ans » lors de la vente d’un terrain au nouvel acquéreur.
La Haute Autorité souhaite aussi encourager les gérants de magasins, franchisés, etc., à la mobilité inter-enseignes. Or, il existe de nombreux freins à cette mobilité, et donc une moindre diversité de l’offre (des enseignes, ndlr) pour les consommateurs.
Les distributeurs sont par exemple aujourd’hui contraints, dans de telles circonstances, à signer six ou sept contrats différents tous décalés dans le temps.
Intervention du législateur ?
Les distributeurs ont entre six mois et un an pour faire preuve de bonne volonté. « Il s’agit de contrats qu’ils élaborent eux-mêmes et qu’ils ont tout à fait le pouvoir de modifier », justifie-t-on à l’Autorité de la concurrence, où on envisage à défaut « une intervention du législateur ».
Références
Avis 10-A-26 du 7 décembre 2010, Autorité de la concurrence
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