Le titulaire du droit de préemption ne saurait être obligé de notifier sa décision à l’acquéreur évincé d’un bien.
L’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme, applicable aux aliénations soumises au droit de préemption urbain, précise que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) «doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie».
Il en résulte que l’auteur de la déclaration n’est pas tenu de faire figurer le nom de l’acquéreur éventuel (CE, 6 janvier 1995, époux Fitoussi, n° 123 371).
Par conséquent, le titulaire du droit de préemption ne saurait être obligé de notifier sa décision à l’acquéreur évincé.
Il convient toutefois de souligner que la mention dans la DIA du nom de l’acquéreur évincé permet à celui-ci de bénéficier du droit de rétrocession mentionné à l’article L. 213-11 ; celui-ci prévoit en effet que si le titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien décide, dans un délai de cinq ans, d’utiliser ou d’aliéner ce bien à des fins autres que celles pour lesquelles le droit de préemption a été institué, il doit proposer à l’ancien propriétaire, et à défaut à l’acquéreur évincé dont le nom était inscrit dans la déclaration, d’acquérir le bien en priorité.
Domaines juridiques








