Le titulaire du droit de prĂ©emption ne saurait ĂŞtre obligĂ© de notifier sa dĂ©cision Ă l’acquĂ©reur Ă©vincĂ© d’un bien.
L’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme, applicable aux aliĂ©nations soumises au droit de prĂ©emption urbain, prĂ©cise que la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner (DIA) «doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie».
Il en rĂ©sulte que l’auteur de la dĂ©claration n’est pas tenu de faire figurer le nom de l’acquĂ©reur Ă©ventuel (CE, 6 janvier 1995, Ă©poux Fitoussi, n° 123 371).
Par consĂ©quent, le titulaire du droit de prĂ©emption ne saurait ĂŞtre obligĂ© de notifier sa dĂ©cision Ă l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©.
Il convient toutefois de souligner que la mention dans la DIA du nom de l’acquĂ©reur Ă©vincĂ© permet Ă celui-ci de bĂ©nĂ©ficier du droit de rĂ©trocession mentionnĂ© Ă l’article L. 213-11 ; celui-ci prĂ©voit en effet que si le titulaire du droit de prĂ©emption qui a acquis le bien dĂ©cide, dans un dĂ©lai de cinq ans, d’utiliser ou d’aliĂ©ner ce bien Ă des fins autres que celles pour lesquelles le droit de prĂ©emption a Ă©tĂ© instituĂ©, il doit proposer Ă l’ancien propriĂ©taire, et Ă dĂ©faut Ă l’acquĂ©reur Ă©vincĂ© dont le nom Ă©tait inscrit dans la dĂ©claration, d’acquĂ©rir le bien en prioritĂ©.
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