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Concours

Le secrétariat d’Etat n’est pas favorable à l’allongement de trois à cinq ans de la durée de validité de l’inscription sur listes d’aptitude

Publié le 01/12/2010 • Par Agathe Vovard • dans : Réponses ministérielles

La loi du 26 janvier 1984 prévoit déjà un certain nombre de dérogations au titre desquelles le décompte de la période d'inscription est suspendu. Une prolongation de la durée d'inscription aurait pour effet de réduire le nombre de postes ouverts aux concours voire d'allonger le rythme d'organisation de certains concours.

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Afin de concilier le principe du concours avec celui de la libre administration et de la liberté de recrutement des collectivités territoriales, l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les lauréats d’un concours sont inscrits sur une liste d’aptitude pendant une période d’un an renouvelable les deux années suivantes sur leur demande. Cette inscription ne vaut pas recrutement. En effet, conformément à l’article 40 de la loi précitée, l’autorité territoriale est seule compétente pour nommer aux emplois de la fonction publique territoriale (FPT) et les lauréats des concours doivent, dans ces conditions, engager une recherche d’emploi auprès des collectivités qui ont déclaré des postes vacants.

Afin d’apporter davantage de souplesse dans le processus de recrutement, Germinal Peiro (SRC, Dordogne) a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi tendant à porter de trois à cinq ans la durée de validité de l’inscription sur listes d’aptitude pour les lauréats des concours de la fonction publique territoriale.

Des informations recueillies auprès des autorités organisatrices des concours, il ressort que la plupart des recrutements s’effectuent avant la fin de la première année d’inscription sur la liste d’aptitude. Dès lors, allonger la durée d’inscription sur la liste d’aptitude ne devrait pas modifier significativement la situation des lauréats qui n’ont pas trouvé de collectivité d’emploi après trois années de recherche. Il faut, à cet égard, signaler que la durée d’inscription sur la liste d’aptitude a déjà été prolongée de deux ans à trois ans, sans effet notoire, par la loi du 3 janvier 2001. Dans la volonté de tenir compte de circonstances particulières, la loi du 26 janvier 1984 prévoit déjà un certain nombre de dérogations au titre desquelles le décompte de la période d’inscription est suspendu. Ces cas d’exception, qui concernaient depuis plusieurs années le congé parental, les congés de maternité, d’adoption, de présence parentale ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ont été élargis, par la loi du 19 février 2007 relative à la FPT, au congé médical de longue durée. Enfin, il convient de rappeler que l’ouverture d’un concours doit tenir compte des lauréats des concours précédents restant inscrits sur la liste d’aptitude. Une prolongation de la durée d’inscription aurait donc pour effet de réduire le nombre de postes ouverts aux concours voire d’allonger le rythme d’organisation de certains concours. La gestion prévisionnelle des recrutements serait, dans ces conditions, encore plus difficile à mettre en œuvre.

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Le secrétariat d’Etat n’est pas favorable à l’allongement de trois à cinq ans de la durée de validité de l’inscription sur listes d’aptitude

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cécile

05/12/2010 08h21

Etant donné le marasme économique dans lequel on se trouve actuellement, il serait très opportun de prolonger la durée de validité du concours. En effet, nous ne sommes pas dans une période propice à trouver un poste. Beaucoup de lauréats perdent le bénéfice du concours contre leur gré et en faisant beaucoup d’efforts. Je pense vraiment qu’il est nécessaire de prolonger la durée de validité des concours, et si ce n’est pas de 5 ans, alors transigeons à 4.

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