L’indication de la numĂ©rotation des portes d’habitation relève du pouvoir de police que le maire tient de l’article L. 2213-28 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CAA Paris, 10 novembre 2010, n° 09PA04476). Toutefois, le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police que si, au prĂ©alable, les voies ont Ă©tĂ© dĂ©nommĂ©es, ce qui relève, pour celles qui ne sont pas privĂ©es, de la compĂ©tence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prĂ©vues par l’article L. 2121-29 du CGCT, règle par ses dĂ©libĂ©rations les affaires de la commune. Ainsi, la commune a un pouvoir d’apprĂ©ciation sur l’opportunitĂ© de recourir Ă ces opĂ©rations et sur le choix des moyens Ă employer, et il n’appartient pas au Gouvernement de se substituer aux communes en la matière. De ce fait, il n’apparaĂ®t pas nĂ©cessaire de lĂ©gifĂ©rer dans ce domaine.
Références
Question écrite de François Loncle, n° 100575, JO de l'Assemblée nationale du 24 janvier 2017
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