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Urbanisme

Compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec le plan d’occupation des sols

Publié le 28/04/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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L’autorité confrontée aux dispositions d’un plan d’occupation des sols (POS) incompatibles avec un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) postérieur devra les écarter au profit de celles du POS précédent. Si les dispositions de ce POS sont également incompatibles avec le SCOT, l’autorité administrative devra appliquer le règlement national d’urbanisme
Selon l’article L123-1 avant-dernier alinéa du Code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les dispositions des SCOT. Cette obligation vaut également pour les plans d’occupation des sols (POS) qui, par application de l’article L123-19, alinéa 1er, sont soumis à l’article L123-1 dans sa rédaction antérieure à la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), lequel pose une obligation identique.

Toutefois, s’agissant des PLU incompatibles avec un SCOT qui leur est postérieur, l’article L123-1, dans son dernier alinéa, prévoit que la commune dispose d’un délai de trois ans pour rendre son PLU compatible avec les dispositions du SCOT.
Durant ce délai et tant que la révision ou la modification du plan n’est pas intervenue, celui-ci peut continuer de s’appliquer malgré son incompatibilité avec le SCOT.
Passé le délai de trois ans, le PLU devient illégal. L’article L123-14 prévoit que le préfet doit alors mettre en oeuvre la procédure de mise en compatibilité du plan avec les orientations du SCOT.
Par contre, en ce qui concerne les POS, l’article L123-1, dernier alinéa dans sa rédaction antérieure à la loi SRU qui leur est applicable selon l’article L123-19, dispose qu’ils doivent être compatibles avec les SCOT ultérieurs, sans prévoir un délai de trois ans. Ils doivent donc être rendus compatibles sans délai avec le SCOT approuvé ultérieurement (Rép. ministérielle, n° 15177, JOAN Q, 6 mai 2008, 3826).
Dans l’attente de cette mise en compatibilité, il conviendra de faire application du principe selon lequel l’autorité administrative doit s’abstenir d’appliquer les dispositions d’un document d’urbanisme qui sont entachées d’illégalité (CE, Sect., 14 novembre 1958, Ponard). Concrètement, l’autorité confrontée aux dispositions d’un POS incompatibles avec un SCOT postérieur devra les écarter au profit de celles du POS précédent. Si les dispositions de ce POS sont également incompatibles avec le SCOT, l’autorité administrative devra appliquer le règlement national d’urbanisme (CE, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280)

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