Seul le tribunal administratif peut ordonner une démolition dans le cadre d’un péril imminent et autoriser le maire à y procéder d’office.
Lorsque des murs, bâtiments ou édifices quelconques menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire, conformément à l’article L511-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), peut prescrire leur réparation ou leur démolition.
L’article L511-2 du code précité précise que l’arrêté de péril ordinaire indique, selon les cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, à faire dans un délai déterminé.
À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue en sa demande. Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
Selon la jurisprudence administrative, le maire a le choix entre prescription de travaux et prescription de démolir, mais les mesures qu’il prend doivent être adaptées au péril (Conseil d’Etat, 30 mars 1984, Mme Wolff).
Dès lors, si l’immeuble peut être consolidé, il appartient au maire, dans l’hypothèse d’une défaillance du propriétaire, de faire exécuter, aux frais de celui-ci, les travaux nécessaires. Par ailleurs, en cas de péril imminent, le maire peut ordonner, conformément à l’article L511-3 du CCH, l’exécution de travaux provisoires destinés à pallier un danger immédiat mais il ne peut exiger des travaux définitifs ou de démolition (Conseil d’Etat, 31 mai 1974, ville de Digne ; Conseil d’Etat, 12 juin 1987, ville de Reims). Si ces mesures provisoires n’ont pas mis fin durablement au péril imminent, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L511-2 du CCH. Seul le tribunal administratif peut ordonner une démolition dans le cadre d’un péril imminent et autoriser le maire à y procéder d’office (Conseil d’Etat, 18 décembre 1989, Garnotel). Toutefois, le maire peut ordonner la démolition partielle du bien (C. cass. 23 février 1988, commune de Richardménil). La démolition totale n’est admise que dans des hypothèses rarissimes, en cas de circonstances exceptionnelles (Cour administrative d’appel de Nantes 16 mai 2002, commune de Maintenon.
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