Les communes héraultaises de Palavas et Lattes avaient chacune rejeté la demande de paiement de la Saur du 18 janvier 2000 : l’entreprise demandait des indemnités pour la résiliation du contrat d’affermage de la distribution d’eau potable passé en avril 1990 avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Méjean, qui associait les deux communes héraultaises et a été dissous fin 1999.
Saisi par l’entreprise, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande le 18 février 2005, mais il a été contredit par la cour d’appel administrative de Marseille le 17 janvier 2008. Le Conseil d’État demande à nouveau aux deux villes, dans un jugement commun, de payer des indemnités au délégataire.
Le tribunal administratif de Montpellier avait déclaré le contrat nul parce que signé avant la transmission au contrôle de légalité de la délibération du comité syndical.
Equation financière du contrat
Le Conseil d’État affirme que si l’absence de transmission de la délibération avant signature du contrat « constitue un vice », « toutefois, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat ».
Or, l’article 5 du contrat mentionne des engagements financiers « pris en charge par le délégataire pour une durée de vingt ans, sur la base de laquelle est établie l’équation financière du contrat ». Le contrat organise les modalités de résiliation éventuelle à l’initiative de la collectivité au bout de la période initiale de dix ans : le délégataire a droit à des « indemnités représentatives de la fraction non amortie des équipements financés ». Le Conseil d’État majore les sommes dues à la Saur des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2000, six mois après la résiliation.
Références