L’article L.3215-1 du CGCT doit être interprété et appliqué au regard de l’ensemble des dispositions relatives aux compétences des différents organes du conseil général.
Sa rédaction ne bouleverse pas, en matière de travaux, l’ordonnancement des compétences entre les différentes instances : l’article L.3221-1 donne au président celle de préparer et d’exécuter les délibérations.
L’article L.3211-2 fixe limitativement la liste des domaines dans lesquels le président peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’assemblée délibérante.
Enfin, l’article L.3221-3 indique qu’il est seul chargé de l’administration des services.
L’action de l’exécutif encadrée par le mandat reçu par délibération
Dès lors, une maîtrise d’œuvre qui serait réalisée par le maître d’ouvrage en régie, qui constitue une modalité de gestion directe d’un service public ou de réalisation de travaux, par la collectivité elle-même, et qui est donc, par nature, exclue du champ d’application du Code des marchés publics, s’inscrirait dans la répartition de compétences ainsi rappelée.
Dans l’esprit des textes précités, l’action de l’exécutif est encadrée par le mandat qu’il reçoit par délibération de l’assemblée et s’inscrit dans la limite des crédits qu’il est autorisé à engager pour le projet voté.
Il doit en rendre compte.
Il existe donc bien une obligation pour l’assemblée délibérante du département de valider formellement les avant-projets et les accords sur le projet de construction élaborés en régie.
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