Les bruits de voisinage sont pénalement sanctionnés par des contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros au plus, s’il s’agit par exemple d’une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale (C. santé publ, art. R.1337-6), ou de 3e classe, soit 450 euros au plus, le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme (C. santé publ, art. R.1337-7). Les nuisances sonores nocturnes sont sanctionnées sur le fondement de l’article R.623-3 du Code pénal.
I. Compétence du maire
Le maire est compétent pour assurer la police de la tranquillité publique sur le territoire communal. En premier lieu, il peut intervenir au titre de ses pouvoirs de ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général des collectivités territoriales, art. L.2212-2, L.2214-4.
- Code de l’environnement, art. L.571-6.
- Code de la santé publique, art. R.1337-6 et R.1337-7, R.1334-30 et R.1334-31.
- Code pénal, art. 121-3 et art. R.623-3.
- Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage, JO 7 avril 1996, p. 5474.
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