A l’approche de la saison estivale, les maires sont amenés à intervenir pour interdire la vente de boissons alcoolisées pendant certaines heures, ainsi que leur consommation sur les voies et lieux publics, en raison des conséquences possibles sur le comportement des personnes intéressées, celles-ci se trouvant parfois en état d’ivresse publique et manifeste (IPM) (1), et pour les tiers, en termes de tranquillité et de sécurité publiques.
Préfets et maires disposent de pouvoirs de police à cette fin et peuvent les utiliser dès lors que les mesures prises sont nécessaires et en adéquation aux objectifs recherchés.
I. Compétence du préfet en matière de vente de boissons alcoolisées
En premier lieu, le préfet dispose de pouvoirs de police générale sur le territoire départemental (2) s’agissant des débits de boissons à consommer sur place. L’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « La police municipale est assurée par le maire ; toutefois : 1°) Le ...
[90% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L.2212-2, L.2214-4, L.2215-1, L.2215-6.
- Code de la santé publique, art. L.3352-2, L.3352-9, L.3352-10, L.3333-1 et L.3341-1.
- Circulaire n° 86-78 du 3 mars 1986 du ministère de l’Intérieur relative à la police administrative des débits de boissons.
- Circulaire du 4 avril 2005 relative aux moyens juridiques des préfets pour lutter contre les risques liés à la consommation d’alcool et à la vente de boissons alcooliques à emporter.
Domaines juridiques