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Les comportements éthyliques

Publié le 15/06/2009 • Par Auteur associé • dans : Dossiers juridiques, Droit des collectivités

ADEQUATION - Préfets et maires disposent de pouvoirs de police pour prévenir les conséquences liées à une consommation excessive d’alcool et peuvent les utiliser dès lors que les mesures prises sont nécessaires et en adéquation aux objectifs recherchés. JUSTIFICATION - Les restrictions ou interdictions édictées, quels qu’en soient leur auteur et leur fondement légal, doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.

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Samuel Deliancourt

Conseiller au TA de Clermont-Ferrand, chargé  d'enseignement à la Faculté de droit et de sciences politiques de Clermond-Ferrand

A l’approche de la saison estivale, les maires sont amenés à intervenir pour interdire la vente de boissons alcoolisées pendant certaines heures, ainsi que leur consommation sur les voies et lieux publics, en raison des conséquences possibles sur le comportement des personnes intéressées, celles-ci se trouvant parfois en état d’ivresse publique et manifeste (IPM) (1), et pour les tiers, en termes de tranquillité et de sécurité publiques.

Préfets et maires disposent de pouvoirs de police à cette fin et peuvent les utiliser dès lors que les mesures prises sont nécessaires et en adéquation aux objectifs recherchés.

I. Compétence du préfet en matière de vente de boissons alcoolisées

En premier lieu, le préfet dispose de pouvoirs de police générale sur le territoire départemental (2) s’agissant des débits de boissons à consommer sur place. L’article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « La police municipale est assurée par le maire ; toutefois : 1°) Le ...

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Références

  • Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L.2212-2, L.2214-4, L.2215-1, L.2215-6.
  • Code de la santé publique, art. L.3352-2, L.3352-9, L.3352-10, L.3333-1 et L.3341-1.
  • Circulaire n° 86-78 du 3 mars 1986 du ministère de l’Intérieur relative à la police administrative des débits de boissons.
  • Circulaire du 4 avril 2005 relative aux moyens juridiques des préfets pour lutter contre les risques liés à la consommation d’alcool et à la vente de boissons alcooliques à emporter.

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