Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales fixent les règles applicables à la composition et à l’élection des commissions de délégation de service public (DSP). Il en résulte que ces commissions doivent comprendre, outre le président, cinq membres titulaires (sauf celles des communes de moins de 3 500 habitants, qui doivent comprendre trois membres titulaires). Aux termes de l’article L.1411-5, le nombre de suppléants doit être égal à celui des membres titulaires.
Par conséquent, il n’apparaît pas possible d’y déroger. Il est toutefois permis que les listes comprennent moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (CGCT, art. D. 1411-4), car ce mode de scrutin peut poser des difficultés insurmontables pour les établissements publics de coopération intercommunale (nombre de délégués insuffisants, difficulté à respecter le principe de représentation proportionnelle du fait de l’absence d’élection de l’organe délibérant au suffrage universel direct, etc.). En outre, et sous réserve que ce mode de scrutin constitue, pour l’établissement public, une « formalité impossible », il pourrait être envisagé de désigner les membres de la commission par l’assemblée délibérante sans scrutin de liste.
S’agissant des règles applicables en matière de dépôt de listes, l’article D. 1411-5 du CGCT dispose de manière générale que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes », sans préciser à quel moment et suivant quelles modalités ces règles doivent être adoptées. Elle doit toutefois faire l’objet d’une délibération expresse. Ces dispositions n’interdisent toutefois pas que l’assemblée délibérante fixe ces conditions de dépôt des listes dans une délibération adoptée juste avant ledit dépôt et l’élection elle-même, au cours de la même séance.
La succession de décisions prises peut en effet alors s’analyser comme une seule et même opération électorale, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 3122-5 du CGCT pour l’élection de la commission permanente du conseil départemental (le dépôt des listes s’effectuant dans l’heure qui suit la délibération du conseil concernant la composition de la commission, sans que cette délibération ait à être préalablement rendue exécutoire). La jurisprudence a d’ailleurs admis que l’organe délibérant peut, lors de la même réunion, procéder successivement à ces deux formalités (CE, 19 mars 2012, n° 341562, SA Groupe Partouche).
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