L’article 36 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que les organismes consultatifs, au sein desquels s’exerce la participation des agents de la communauté urbaine de Lyon, constituent les organismes compétents pour la métropole de Lyon à compter de la date de sa création, le 1er janvier 2015, jusqu’à ce que celle-ci organise des élections pour la désignation des représentants du personnel au sein de ses instances. En application de ce même article, la métropole de Lyon devait organiser des élections, au plus tard le 31 décembre 2015, en fonction des résultats desquelles les montants de crédits temps syndical ont fait l’objet d’une nouvelle attribution aux organisations syndicales.
Ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’exempter la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône de l’obligation d’organiser les élections professionnelles, au titre du renouvellement général le 4 décembre 2014, date fixée par l’arrêté interministériel du 3 juin 2014. A la suite de ces élections, un montant de crédit de temps syndical a été attribué aux organisations syndicales représentées au sein du comité technique de la communauté urbaine, comme le prévoit l’article 12 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et comme cela est le cas à l’issue de chaque renouvellement général des comités techniques ou mise en place d’un nouveau comité technique.
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